Jouir n’est nullement consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

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Jouir n’est nullement consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes seront garanties par son conjoint n’est jamais traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que son conjoint se porte garant de ses credits.

Ne conviendrait-il nullement, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, via un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage pas ses biens propres ». Le cautionnement via un epoux des credits de le conjoint merite-t-il Notre aussi protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve un interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard en fonctionnel, positive, il semble pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’la famille, tantot relevant du droit commun des actes notaries ou des suretes. Notre superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’la societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste un acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les dangers en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On va pouvoir, sans doute, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites site de rencontre pour fille joueur du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via son conjoint de la dette d’un tiers est considere comme votre tiers au contrat, votre veritable penitus extrane . 6 Il ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime parfois dans son ensemble, et avec de nombreux realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et certains auteurs admettent que cette qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, il est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est pas un tiers comme nos autres.

4. Ce constat est d’autant plus bon dans deux situations beaucoup particulieres : si la dette cautionnee n’est gui?re celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, pourquoi pas 1 enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste ordinairement invoquee De sorte i  lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte via l’article 1415 du Code civil, dont la justification peut se discuter si l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Cela reste ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint d’la caution va etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit dans l’interet d’un couple ( B ).

A – Le conjoint de la caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint en caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), Cela reste rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint une caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. En 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font jamais part du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent se doit de, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret d’une chambre commerciale a jete le doute via cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’la Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune necessaire identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.