L’epoux debiteur dont les credits sont garanties par le conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que son conjoint se porte garant de ses credits.
Ne conviendrait-il jamais, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage jamais ses biens propres ». Notre cautionnement avec un epoux Plusieurs credits de le conjoint merite-t-il Notre aussi protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard d’la fonctionnel, positive, il parai®t pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit de la famille, tantot relevant de ce droit commun des actes notaries ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel en societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste un acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les risques en seront rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .
3. On peut, sans doute, s’interroger sur le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via son conjoint d’la dette d’un tiers reste considere tel 1 tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Cela ne pourra d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie quelquefois dans le ensemble, et avec de nombreux realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et Quelques auteurs admettent que votre qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, il est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est gui?re un tiers comme nos autres.
4. Ce constat reste d’autant plus bon dans deux situations bien particulieres : si la dette cautionnee n’est pas celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, comme 1 enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce post. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste ordinairement invoquee De sorte i lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a gui?re consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. C’est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux
Le conjoint de la caution peut etre un tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite gui?re une appreciation particuliere si https://datingmentor.org/fr/sites-de-trio/ le cautionnement reste souscrit dans l’interet d’un couple ( B ).
A – Le conjoint une caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint de la caution. Or, si votre consentement doit exister ( 1 ), c’est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint d’la caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, les biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font jamais partie du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais un arret une chambre commerciale a jete le doute dans une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire de la Cour de cassation, il semble que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a pas de utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par les creanciers.